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Bonnes pratiques

NOTES:

INFORMATION IMPORTANTE SUR ELIGARD

 

RESPONSABILITE PENALE DES INFIRMIERES:

 

 Code pénal:

L’article 121-1 code pénal stipule : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. ».

 Que conclure de ce texte ? :

Personne ne peut prendre la responsabilité de l’acte d’un tiers: chaque professionnel libéral répond de ses propres actes en cas de mise en jeu de la responsabilité pénale.

 

DRAINS PLEURAUX:

Il nous est de plus en plus relaté que les HAD demandent aux infirmières de prendre en charge des drains pleuraux.

L’URPS infirmiers de LORRAINE souhaite vous rappeler certains textes légaux, quant aux drains pleuraux :

Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier:

Article 5 : dans le rôle propre des infirmiers : « surveillance des cathéters, sondes et drains »

Article 6 : rôle sur prescription : « Ablation des dispositifs d’immobilisation et de contention ; renouvèlement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l’exception des drains pleuraux et médiatisnaux ;

Code de santé publique

R 4311-7 13° : acte sur prescription : « Renouvèlement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux »

 Code pénal:

L’article 121-1 code pénal stipule : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. ».

 Que conclure de ces textes ? :

- L’article R 4311-7 13° du code de santé publique précise clairement que les drains pleuraux ne relèvent pas du rôle infirmier.

- L’article 121-1 du code pénal ne permet pas de prendre la responsabilité de l’acte d’un tiers: chaque professionnel libéral répond de ses propres actes en cas de mise en jeu de la responsabilité pénale.

 

PILULIERS:

Nous sommes amenées de plus en plus souvent à préparer des piluliers.

Toutefois, cette préparation en tant que telle n'existe pas dans la NGAP.

Il existe pour cela la cotation AIS 4, mais n'oublions pas que cette cotation inclut une prise en charge globale.

 

Aussi, nous vous rappelons la nomenclature pour cet acte :

Extrait de la NGAP :

« IV- Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention, par séance d'une demi-heure 4 AIS

Cet acte comporte :

- le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ;

- la vérification de l'observance du traitement et de sa planification;

- le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ;

- le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée;

- la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ;

- la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce

personne qui s'y substitue.

Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en œuvre d'un programme d'aidepersonnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B des dispositions générales.

La cotation des séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers. »